RÉSULTATS D’ACTIVITÉ

LEOCATA SILVANA FRANCE est engagée dans une démarche d’amélioration continue qui a permis une consolidation du taux de satisfaction des bénéficiaires : 

Le taux de satisfaction est passé de 96,8 en mars 2023 à 97,3% au 10 mars 2025

CERTIFICATION DE QUALITÉ

LEOCATA SILVANA FRANCE est certifiée QUALIOPI  pour les Bilans de Compétences depuis le 16 mai 2023. Cette certification garantit la qualité du processus mis en oeuvre dans la prestation de Bilan de Compétences depuis la phase d’information et de recueil des besoins jusqu’à la phase de finalisation, de recueil de la satisfaction et de prise en compte des remarques des bénéficiaires dans la démarche d’amélioration continue.

Elle permet le financement de votre Bilan de Compétences à travers votre CPF ou toute autre source de financement provenant de fonds publics.  

ENGAGEMENTS DÉONTOLOGIQUES

LEOCATA SILVANA FRANCE s’engage à respecter les règles énoncées dans l’article L6313-4 du Code du travail

Article L6313-4

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019

Modifié par LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 – art. 4

Les bilans de compétences mentionnés au 2° de l’article L. 6313-1 ont pour objet de permettre à des travailleurs d’analyser leurs compétences professionnelles et personnelles ainsi que leurs aptitudes et leurs motivations afin de définir un projet professionnel et, le cas échéant, un projet de formation.

Ce bilan ne peut être réalisé qu’avec le consentement du travailleur. Le refus d’un salarié d’y consentir ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement.

Les informations demandées au bénéficiaire du bilan doivent présenter un lien direct et nécessaire avec son objet. Le bénéficiaire est tenu d’y répondre de bonne foi. Il est destinataire des résultats détaillés et d’un document de synthèse. Ce document de synthèse peut être communiqué, à sa demande, à l’opérateur du conseil en évolution professionnelle mentionné à l’article L. 6111-6. Les résultats détaillés et le document de synthèse ne peuvent être communiqués à toute autre personne ou institution qu’avec l’accord du bénéficiaire.

Les personnes chargées de réaliser et de détenir les bilans sont soumises aux dispositions des articles 226-13 et 226-14 du code pénal en ce qui concerne les informations qu’elles détiennent à ce titre.

La durée du bilan de compétences ne peut excéder vingt-quatre heures par bilan.”


Publié le 21 juin 2023 Mis à jour le 21 mars 2025